M-35.1, r. 18 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement

Full text
3. Avant de mettre en marché le produit visé par le présent règlement, un producteur doit en faire vérifier la qualité et le faire classer conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «producteur», une personne visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7360, a. 3.